Article R233 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 29 juin 1993

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 12 () JORF 29 juin 1993

Sauf dispositions particulières, le paiement des frais est effectué par le régisseur d'avances au vu d'un état ou d'un mémoire de la partie prenante certifié ou taxé.
Le régisseur, en cas de désaccord sur un mémoire certifié, demande au ministère public de prendre des réquisitions aux fins de taxe ; dans ce cas, il surseoit au paiement jusqu'à taxation définitive.
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Entrée en vigueur le 29 juin 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2016
4 textes citent l'article

Commentaire1


M. Christian Cointat, du group UMP, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 29 juillet 2004

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les frais de justice sont, en application des dispositions de l'article R. 233 du code de procédure pénale, payés par les régisseurs d'avances des juridictions au vu d'un état ou d'un mémoire de la partie prenante certifié ou taxé.

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Décisions13


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2008, 08-81.751, Inédit
Cassation

[…] Attendu que, pour relever d'office l'incompétence du juge taxateur, la chambre de l'instruction énonce que les dépenses de toute nature inférieures à un montant de 152,45 euros sont vérifiées et payées selon la procédure de certification et qu'il ne résulte de la procédure ni un refus du greffier d'établir le certificat ni l'existence de réquisition du parquet saisissant le juge taxateur en application des articles R. 225, R. 233 ou R. 234 du code de procédure pénale ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2008, 08-81.754, Inédit
Cassation

[…] Attendu que, pour relever d'office l'incompétence du juge taxateur, la chambre de l'instruction énonce que les dépenses de toute nature inférieures à un montant de 152,45 euros sont vérifiées et payées selon la procédure de certification et qu'il ne résulte de la procédure ni un refus du greffier d'établir le certificat ni l'existence de réquisition du parquet saisissant le juge taxateur en application des articles R. 225, R. 233 ou R. 234 du code de procédure pénale ;

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3Cour d'appel de Montpellier, 18 décembre 2008

[…] A R R E T N° […] Attendu qu'il est nécessaire, la procédure visée aux articles R224-4, R233 et R234 du Code de procédure pénale ne paraissant pas pouvoir être appliqués en l'espèce, de faire verser au débat l'ordonnance désignant l'association B CONTROLE JUDICIAIRE, le rapport remis, l'ordonnance de taxe et sa signification.

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