Article R233 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1983
>
Version01/10/1988
>
Version29/06/1993
>
Version01/05/2016

Entrée en vigueur le 1 mai 2016

Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2016-479 du 18 avril 2016 - art. 6

L'état ou le mémoire de frais de la partie prenante certifié ou taxé est ordonnancé par les chefs de la cour d'appel ou leurs délégués, sauf dispositions particulières prévoyant le paiement des frais notamment par le régisseur d'avances.

Lorsqu'il est compétent, le régisseur, en cas de désaccord sur un état ou un mémoire certifié, demande au ministère public de prendre des réquisitions aux fins de taxe ; dans ce cas, il sursoit au paiement jusqu'à la taxation définitive.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2016
4 textes citent l'article

Commentaire1


M. Christian Cointat, du group UMP, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 29 juillet 2004

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les frais de justice sont, en application des dispositions de l'article R. 233 du code de procédure pénale, payés par les régisseurs d'avances des juridictions au vu d'un état ou d'un mémoire de la partie prenante certifié ou taxé.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions13


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2008, 08-81.751, Inédit
Cassation

[…] Attendu que, pour relever d'office l'incompétence du juge taxateur, la chambre de l'instruction énonce que les dépenses de toute nature inférieures à un montant de 152,45 euros sont vérifiées et payées selon la procédure de certification et qu'il ne résulte de la procédure ni un refus du greffier d'établir le certificat ni l'existence de réquisition du parquet saisissant le juge taxateur en application des articles R. 225, R. 233 ou R. 234 du code de procédure pénale ;

 Lire la suite…
  • Réquisition·
  • Certification·
  • Opérateur de téléphonie·
  • Juge d'instruction·
  • Procédure pénale·
  • Abonnés·
  • Renvoi·
  • Frais de justice·
  • Ministère public·
  • Procédure

2Cour d'appel de Montpellier, 18 décembre 2008

[…] A R R E T N° […] Attendu qu'il est nécessaire, la procédure visée aux articles R224-4, R233 et R234 du Code de procédure pénale ne paraissant pas pouvoir être appliqués en l'espèce, de faire verser au débat l'ordonnance désignant l'association B CONTROLE JUDICIAIRE, le rapport remis, l'ordonnance de taxe et sa signification.

 Lire la suite…
  • Contrôle judiciaire·
  • Ordonnance de taxe·
  • Associations·
  • Chambre du conseil·
  • Procédure pénale·
  • Substitut général·
  • Conseiller·
  • Juge d'instruction·
  • Conseil·
  • Ministère public

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2008, 08-81.754, Inédit
Cassation

[…] Attendu que, pour relever d'office l'incompétence du juge taxateur, la chambre de l'instruction énonce que les dépenses de toute nature inférieures à un montant de 152,45 euros sont vérifiées et payées selon la procédure de certification et qu'il ne résulte de la procédure ni un refus du greffier d'établir le certificat ni l'existence de réquisition du parquet saisissant le juge taxateur en application des articles R. 225, R. 233 ou R. 234 du code de procédure pénale ;

 Lire la suite…
  • Réquisition·
  • Certification·
  • Opérateur de téléphonie·
  • Juge d'instruction·
  • Procédure pénale·
  • Abonnés·
  • Renvoi·
  • Frais de justice·
  • Ministère public·
  • Procédure
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).