Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre X : Des frais de justice / Chapitre IV : Du paiement et du recouvrement des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police / Section 1 : Du paiement des frais / Paragraphe 4 : Voies de recours
Article R234 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 1988
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
Modifié par : Décret n°88-600 du 6 mai 1988 - art. 14 () JORF 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988
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Décisions • 134
[…] Au fond : Taxe à la somme de 46,48 € (T.T.C.) le mémoire présenté par la société BOUYGUES TÉLÉCOM. Ordonne que ladite somme soit payée comme frais de justice correctionnelle conformément aux dispositions des articles R 222 à R 234 du code de procédure pénale. Ordonne que le présent arrêt soit exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur Général. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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[…] Infirme l'ordonnance déférée et statuant à nouveau. Taxe à la somme de 131,56 € (T.T.C.) la rémunération de la prestation fournie par la SA DEVERYWARE. Ordonne que ladite somme soit payée comme frais de justice correctionnelle conformément aux dispositions des articles R 222 à R 234 du code de procédure pénale. Ordonne que le présent arrêt soit exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur Général. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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3. Cour d'appel de Pau, 11 mars 2008
[…] Réforme l'ordonnance déférée. Taxe à la somme de 38,75 € (T.T.C.) le mémoire présenté par le docteur D-E. Ordonne que ladite somme soit payée comme frais de justice correctionnelle conformément aux dispositions des articles R 222 à R 234 du code de procédure pénale. Ordonne que le présent arrêt soit exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur Général. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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