Article R234 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 29 juin 1993

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 12 () JORF 29 juin 1993

S'agissant d'un mémoire ou d'un état certifié, la partie prenante, dans le délai d'un mois à compter de la perception de la somme, ou le comptable assignataire, dans le délai d'un mois à compter du versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable, peuvent adresser une réclamation au ministère public qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur.
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Entrée en vigueur le 29 juin 1993
Sortie de vigueur le 20 mars 1999
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Décisions134


1Cour d'appel de Pau, 21 décembre 2007
Infirmation

[…] Infirme l'ordonnance déférée et statuant à nouveau. Taxe à la somme de 131,56 € (T.T.C.) la rémunération de la prestation fournie par la SA DEVERYWARE. Ordonne que ladite somme soit payée comme frais de justice correctionnelle conformément aux dispositions des articles R 222 à R 234 du code de procédure pénale. Ordonne que le présent arrêt soit exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur Général. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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2Cour d'appel de Pau, 11 mars 2008
Infirmation

[…] Réforme l'ordonnance déférée. Taxe à la somme de 38,75 € (T.T.C.) le mémoire présenté par le docteur D-E. Ordonne que ladite somme soit payée comme frais de justice correctionnelle conformément aux dispositions des articles R 222 à R 234 du code de procédure pénale. Ordonne que le présent arrêt soit exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur Général. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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3Cour d'appel de Pau, 12 février 2008

[…] Au fond : Taxe à la somme de 15,40 € (T.T.C.) le mémoire présenté par la société BOUYGUES TÉLÉCOM. Ordonne que ladite somme soit payée comme frais de justice correctionnelle conformément aux dispositions des articles R 222 à R 234 du code de procédure pénale. Ordonne que le présent arrêt soit exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur Général. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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