Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre X : Des frais de justice / Chapitre IV : Du payement et du recouvrement des frais / Section 1 : Du paiement des frais / Paragraphe 5 : Paiement
Article R234 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2016
Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2016-479 du 18 avril 2016 - art. 7
S'agissant d'un état ou d'un mémoire certifié, la partie prenante dans le délai d'un mois à compter de la perception de la somme, ou le comptable assignataire, pour les frais visés au 2° et 3° des articles R. 224-1 et R. 224-2, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande de paiement, peuvent adresser une réclamation au ministère public près la juridiction dont le greffier ou le fonctionnaire désigné a procédé à la certification, qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur compétent.
Lorsque les frais relèvent du 2° de l'article R. 224-1 et que la réquisition a été transmise à l'opérateur par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires, la réclamation est adressée au secrétaire général du ministère de la justice qui demande au ministère public près de la juridiction ayant prescrit la mesure de prendre des réquisitions aux fins de taxe.
En matière d'aide juridictionnelle, le délai d'un mois imparti au comptable assignataire court à compter de la transmission qui lui est faite par l'ordonnateur compétent du mémoire ou de l'état certifié.
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Décisions • 134
[…] Au fond : Taxe à la somme de 46,48 € (T.T.C.) le mémoire présenté par la société BOUYGUES TÉLÉCOM. Ordonne que ladite somme soit payée comme frais de justice correctionnelle conformément aux dispositions des articles R 222 à R 234 du code de procédure pénale. Ordonne que le présent arrêt soit exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur Général. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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[…] Infirme l'ordonnance déférée et statuant à nouveau. Taxe à la somme de 131,56 € (T.T.C.) la rémunération de la prestation fournie par la SA DEVERYWARE. Ordonne que ladite somme soit payée comme frais de justice correctionnelle conformément aux dispositions des articles R 222 à R 234 du code de procédure pénale. Ordonne que le présent arrêt soit exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur Général. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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3. Cour d'appel de Pau, 11 mars 2008
[…] Réforme l'ordonnance déférée. Taxe à la somme de 38,75 € (T.T.C.) le mémoire présenté par le docteur D-E. Ordonne que ladite somme soit payée comme frais de justice correctionnelle conformément aux dispositions des articles R 222 à R 234 du code de procédure pénale. Ordonne que le présent arrêt soit exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur Général. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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