Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre X : Des frais de justice / Chapitre IV : Du payement et du recouvrement des frais / Section 1 : Du paiement des frais / Paragraphe 2 : Procédure de certification
Article R224-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 août 2013
Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 5
Relèvent de la procédure de certification prévue à l'article R. 225 :
1° Les frais énumérés à l'article R. 92 faisant l'objet d'une tarification fixée par les dispositions du titre X du livre V (Décrets en Conseil d'Etat) ;
2° Les frais prévus au 9° de cet article, même non tarifés ;
3° Les frais énumérés à l'article R. 92 autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent article, qui sont inférieurs à un montant fixé par arrêté du ministre de la justice.
Commentaires • 2
[…] article 224-1 a du code pénal […] Ensuite, Fax 01 42 71 66 80
Lire la suite…Décisions • 35
[…] contre l'arrêt n°100 de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 5 février 2008, qui a prononcé sur une demande de taxe ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 224-1, R. 225 et R. 226 du code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que, lorsque le greffier destinataire d'un mémoire de frais en matière de justice criminelle, correctionnelle ou de police d'un montant inférieur à 152,45 euros, transmet celui-ci au ministère public sans avoir procédé à la certification prévue par l'article R. 225 du code de procédure pénale, il appartient au juge taxateur, sur les réquisitions du procureur de la République, de statuer sur la demande de taxe ;
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[…] contre l'arrêt n° 95 de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 5 février 2008, qui a prononcé sur une demande de taxe ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 224-1, R. 225 et R. 226 du code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que, lorsque le greffier destinataire d'un mémoire de frais en matière de justice criminelle, correctionnelle ou de police d'un montant inférieur à 152,45 euros, transmet celui-ci au ministère public sans avoir procédé à la certification prévue par l'article R. 225 du code de procédure pénale, il appartient au juge taxateur, sur les réquisitions du procureur de la République, de statuer sur la demande de taxe ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 février 2003, 02-83.936, Inédit
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 224-1, 80-1, 113-8, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […]
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L'article 51 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a ouvert la possibilité pour les officiers ou agents de police judiciaire de faire procéder, en cas de dépistage positif à des stupéfiants, à une prise de sang par des infirmiers dans l'objectif de valider les résultats obtenus. L'article R. 117 du code de procédure pénale encadre la prise en charge de cette intervention par un médecin dans les frais de justice. L'article n'ouvre pas cette possibilité lors d'une intervention d'un infirmier. […] Toutefois, […] il est fait application de l'alinéa 2° de l'article R. 224-1 du code de procédure pénale. […]
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