Article R224-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1988
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Version29/06/1993
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Version05/05/2002
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Version10/01/2004
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Version29/08/2013

Entrée en vigueur le 29 juin 1993

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 12 () JORF 29 juin 1993

La procédure de certification est applicable aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police suivants :
1. Indemnités accordées aux jurés, aux témoins, aux parties civiles, aux interprètes traducteurs et aux personnes mentionnées aux articles R. 121 et R. 121-1 ;
2. Frais de vérifications médicales, cliniques et biologiques en matière d'alcoolémie ;
3. Frais de garde de scellés et de mise en fourrière ;
4. Emoluments et indemnités alloués aux huissiers de justice ;
5. Frais de capture ;
6. Indemnités de transport et de séjour des magistrats et greffiers ;
7. Frais de communication postale, télégraphique et de port des paquets ;
8. Frais de consultation du registre national du commerce par le ministère public.
La procédure de certification est également applicable aux dépenses de toute nature inférieures à un montant fixé par le ministre de la justice.
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Entrée en vigueur le 29 juin 1993
Sortie de vigueur le 5 mai 2002
7 textes citent l'article

Commentaires2


M. Thomas Mesnier · Questions parlementaires · 6 août 2019

L'article 51 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a ouvert la possibilité pour les officiers ou agents de police judiciaire de faire procéder, en cas de dépistage positif à des stupéfiants, à une prise de sang par des infirmiers dans l'objectif de valider les résultats obtenus. L'article R. 117 du code de procédure pénale encadre la prise en charge de cette intervention par un médecin dans les frais de justice. L'article n'ouvre pas cette possibilité lors d'une intervention d'un infirmier. […] Toutefois, […] il est fait application de l'alinéa 2° de l'article R. 224-1 du code de procédure pénale. […]

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www.cabinetaci.com · 28 avril 2018

[…] article 224-1 a du code pénal […] Ensuite, Fax 01 42 71 66 80

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Décisions35


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2008, 08-81.751, Inédit
Cassation

[…] contre l'arrêt n°100 de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 5 février 2008, qui a prononcé sur une demande de taxe ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 224-1, R. 225 et R. 226 du code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que, lorsque le greffier destinataire d'un mémoire de frais en matière de justice criminelle, correctionnelle ou de police d'un montant inférieur à 152,45 euros, transmet celui-ci au ministère public sans avoir procédé à la certification prévue par l'article R. 225 du code de procédure pénale, il appartient au juge taxateur, sur les réquisitions du procureur de la République, de statuer sur la demande de taxe ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mai 1999, 99-81.301, Inédit
Rejet

[…] contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, du 29 janvier 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des PYRENEES-ATLANTIQUES des chefs de viols aggravés, séquestration et appels téléphoniques malveillants ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 224-1 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X… devant la cour d'assises des chefs de séquestration de moins de sept jours, viols avec usage ou sous la menace d'une arme, appels téléphoniques malveillants ; « alors que, sur le chef de séquestration, la chambre d'accusation ne s'est exprimée par aucun motif » ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2008, 08-81.754, Inédit
Cassation

[…] contre l'arrêt n° 95 de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 5 février 2008, qui a prononcé sur une demande de taxe ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 224-1, R. 225 et R. 226 du code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que, lorsque le greffier destinataire d'un mémoire de frais en matière de justice criminelle, correctionnelle ou de police d'un montant inférieur à 152,45 euros, transmet celui-ci au ministère public sans avoir procédé à la certification prévue par l'article R. 225 du code de procédure pénale, il appartient au juge taxateur, sur les réquisitions du procureur de la République, de statuer sur la demande de taxe ;

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