Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre X : Des frais de justice / Chapitre IV : Du payement et du recouvrement des frais / Section 1 : Du paiement des frais / Paragraphe 2 : Procédure de certification
Article R224-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 janvier 2004
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
Modifié par : Décret n°2004-32 du 9 janvier 2004 - art. 6 () JORF 10 janvier 2004
1. Indemnités accordées aux jurés, aux témoins, aux parties civiles, aux interprètes traducteurs et aux personnes mentionnées aux articles R. 121 à R. 121-3 ;
2. Frais de vérifications médicales, cliniques et biologiques en matière d'alcoolémie ;
3. Frais de garde de scellés et de mise en fourrière ;
4. Emoluments et indemnités alloués aux huissiers de justice ;
5. Frais de capture ;
6. Indemnités de transport et de séjour des magistrats et greffiers ;
7. Frais de communication postale, télégraphique et de port des paquets ;
8. Frais de consultation du registre national du commerce par le ministère public.
La procédure de certification est également applicable aux dépenses de toute nature inférieures à un montant fixé par le ministre de la justice.
Commentaires • 2
[…] article 224-1 a du code pénal […] Ensuite, Fax 01 42 71 66 80
Lire la suite…Décisions • 35
[…] contre l'arrêt n°100 de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 5 février 2008, qui a prononcé sur une demande de taxe ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 224-1, R. 225 et R. 226 du code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que, lorsque le greffier destinataire d'un mémoire de frais en matière de justice criminelle, correctionnelle ou de police d'un montant inférieur à 152,45 euros, transmet celui-ci au ministère public sans avoir procédé à la certification prévue par l'article R. 225 du code de procédure pénale, il appartient au juge taxateur, sur les réquisitions du procureur de la République, de statuer sur la demande de taxe ;
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[…] contre l'arrêt n° 95 de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 5 février 2008, qui a prononcé sur une demande de taxe ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 224-1, R. 225 et R. 226 du code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que, lorsque le greffier destinataire d'un mémoire de frais en matière de justice criminelle, correctionnelle ou de police d'un montant inférieur à 152,45 euros, transmet celui-ci au ministère public sans avoir procédé à la certification prévue par l'article R. 225 du code de procédure pénale, il appartient au juge taxateur, sur les réquisitions du procureur de la République, de statuer sur la demande de taxe ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 février 2003, 02-83.936, Inédit
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 224-1, 80-1, 113-8, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […]
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L'article 51 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a ouvert la possibilité pour les officiers ou agents de police judiciaire de faire procéder, en cas de dépistage positif à des stupéfiants, à une prise de sang par des infirmiers dans l'objectif de valider les résultats obtenus. L'article R. 117 du code de procédure pénale encadre la prise en charge de cette intervention par un médecin dans les frais de justice. L'article n'ouvre pas cette possibilité lors d'une intervention d'un infirmier. […] Toutefois, […] il est fait application de l'alinéa 2° de l'article R. 224-1 du code de procédure pénale. […]
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