Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre X : Des frais de justice / Chapitre IV : Du payement et du recouvrement des frais / Section 1 : Du paiement des frais / Paragraphe 2 : Procédure de certification
Article R224-2 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 septembre 2003
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
Modifié par : Décret n°2003-841 du 2 septembre 2003 - art. 13 () JORF 4 septembre 2003
1. Indemnités accordées aux témoins ;
2. Part contributive de l'Etat à la rétribution des auxiliaires de justice en matière d'aide juridictionnelle ;
3. Indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire ;
4. Frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ;
5. Frais tarifés des actes faits d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession ;
6° Indemnités forfaitaires des administrateurs ad hoc institués pour la représentation des mineurs maintenus en zone d'attente ou demandeurs du statut de réfugié par application de l'article 17 de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 et désignés conformément à son décret d'application n° 2003-841 du 2 septembre 2003.
Commentaire • 1
Décisions • 203
[…] DIT que la rémunération de la personne désignée pour procéder à l'audition est fixée selon les règles de l'article R.93, R.221-1, R.224-2 du code de procédure pénale et l'arrêté du 20 mai 2009 et qu'il sera dressé un mémoire de frais par la personne désignée;
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[…] Dit que cette rémunération est avancée par le Trésor, en application de l'article R.91 et du 26° de l'article R.93 du C..P. (tel qu'amendé par le décret du 20 mai 2009) et des articles R 221-1 et R 224-2 du C.P.P. ;
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3. Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge aux affaires familiales, 2e chambre civile, cabinet 11, 31 juillet 2013, n° 13/24155
[…] Dit que cette rémunération est avancée par le Trésor, en application de l'article R.91 et du 26° de l'article R.93 du C..P. (tel qu'amendé par le décret du 20 mai 2009) et des articles R 221-1 et R 224-2 du C.P.P. ;
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left">Vu le code de procédure civile, notamment le titre IX bis de son livre Ier ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 93 et R. 224-2 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète : Article 1
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