Article R224-2 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 3 septembre 2011

Modifié par : Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 7

La procédure de certification est applicable aux frais suivants énumérés à l'article R. 93 :

1. Indemnités accordées aux témoins ;

2. Part contributive de l'Etat à la rétribution des auxiliaires de justice en matière d'aide juridictionnelle ;

3. Indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire ;

4. Frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ;

5. Frais tarifés des actes faits par l'huissier de justice sur décision du président du tribunal de grande instance à la demande du ministère public, du maire, du commissaire de police ou du commandant de brigade de gendarmerie en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession ;

6° Honoraires et indemnités alloués en application de l'article R. 217-1 au médecin requis par le procureur de la République ou commis par le juge des tutelles pour établir le certificat ou l'avis médical ;

7° Rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil.

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Entrée en vigueur le 3 septembre 2011
Sortie de vigueur le 29 août 2013
7 textes citent l'article

Commentaire1


consultation.avocat.fr · 28 mai 2009

left">Vu le code de procédure civile, notamment le titre IX bis de son livre Ier ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 93 et R. 224-2 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète : Article 1

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Décisions203


1Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge aux affaires familiales, cabinet 9, 26 juin 2014, n° 14/02058

[…] DIT que la rémunération de la personne désignée pour procéder à l'audition est fixée selon les règles de l'article R.93, R.221-1, R.224-2 du code de procédure pénale et l'arrêté du 20 mai 2009 et qu'il sera dressé un mémoire de frais par la personne désignée;

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2Tribunal de grande instance de Toulouse, 2e chambre civile, cabinet 1, 13 novembre 2014, n° 14/25176

[…] Dit que cette rémunération est avancée par le Trésor, en application de l'article R.91 et du 26° de l'article R.93 du C..P. (tel qu'amendé par le décret du 20 mai 2009) et des articles R 221-1 et R 224-2 du C.P.P. ;

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, 2e chambre civile, cabinet 1, 24 mai 2017, n° 17/22126

[…] Dit que cette rémunération est avancée par le Trésor, en application de l'article R.91 et du 26° de l'article R.93 du C.P.P. (tel qu'amendé par le décret du 20 mai 2009) et des articles R 221-1 et R 224-2 du C.P.P. ;

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