Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre X : Des frais de justice / Chapitre IV : Du payement et du recouvrement des frais / Section 1 : Du paiement des frais / Paragraphe 2 : Procédure de certification
Article R224-2 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 août 2013
Modifié par : Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 5
Relèvent en outre de la procédure de certification prévue à l'article R. 225 :
1° Les frais énumérés à l'article R. 93 faisant l'objet d'une tarification fixée par une disposition réglementaire ;
2° La part contributive de l'Etat à la rétribution des auxiliaires de justice en matière d'aide juridictionnelle ;
3° Les frais assimilés aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent article, qui sont inférieurs à un montant fixé par arrêté du ministre de la justice.
Commentaire • 1
Décisions • 203
[…] DIT que la rémunération de la personne désignée pour procéder à l'audition est fixée selon les règles de l'article R.93, R.221-1, R.224-2 du code de procédure pénale et l'arrêté du 20 mai 2009 et qu'il sera dressé un mémoire de frais par la personne désignée;
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[…] Dit que cette rémunération est avancée par le Trésor, en application de l'article R.91 et du 26° de l'article R.93 du C..P. (tel qu'amendé par le décret du 20 mai 2009) et des articles R 221-1 et R 224-2 du C.P.P. ;
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3. Tribunal de grande instance de Toulouse, 2e chambre civile, cabinet 1, 24 mai 2017, n° 17/22126
[…] Dit que cette rémunération est avancée par le Trésor, en application de l'article R.91 et du 26° de l'article R.93 du C.P.P. (tel qu'amendé par le décret du 20 mai 2009) et des articles R 221-1 et R 224-2 du C.P.P. ;
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left">Vu le code de procédure civile, notamment le titre IX bis de son livre Ier ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 93 et R. 224-2 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète : Article 1
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