Article R227-1 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version01/10/1988
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Version29/06/1993

Entrée en vigueur le 29 juin 1993

Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 12 () JORF 29 juin 1993

Lorsque les états ou mémoires sont relatifs aux frais engagés par un huissier de justice pour des actes effectués hors du ressort de la juridiction qui a rendu la décision, ils sont selon le cas certifiés par le greffier en chef ou taxés par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance, dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence.
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Entrée en vigueur le 29 juin 1993
Sortie de vigueur le 29 décembre 2010
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