Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre X : Des frais de justice / Chapitre IV : Du payement et du recouvrement des frais / Section 1 : Du paiement des frais / Paragraphe 3 : Procédure de taxation
Article R227-1 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/1988
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Version29/06/1993
Entrée en vigueur le 29 juin 1993
Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 12 () JORF 29 juin 1993
Lorsque les états ou mémoires sont relatifs aux frais engagés par un huissier de justice pour des actes effectués hors du ressort de la juridiction qui a rendu la décision, ils sont selon le cas certifiés par le greffier en chef ou taxés par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance, dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence.
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