Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre X : Des frais de justice / Chapitre IV : Du paiement et du recouvrement des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police / Section 1 : Du paiement des frais / Paragraphe 4 : Voies de recours
Article R228-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 1988
Est créé par : Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
Modifié par : Décret 74-88 1974-02-04 art. 1 JORF 6 février 1974
Modifié par : Décret n°88-600 du 6 mai 1988 - art. 14 () JORF 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988
Commentaires • 2
Décisions • +500
[…] Vu les articles R.91 et suivants, R.228-1, 194, 197, 198, 199, 200, 216 et 217 du Code de Procédure Pénale. […]
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[…] Attendu que le recours, exercé suivant les modalités et délai prévus à l'article R 228-1 du code de procédure pénale, apparaît recevable en la forme,
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3. Cour d'appel de Pau, 14 décembre 2007
[…] Prise après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de Procédure Pénale. […] EN LA FORME Ce recours est régulier en la forme ; il a été exercé dans le délai de l'article R 228-1 du code de procédure pénale ; il est donc recevable. […] AU FOND Les faits et la procédure :
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Enfin l'avocat en droit pénal peut saisir la chambre de l'instruction pour de nombreuses autres questions telles que le contrôle sur les officiers de police judiciaire (article 224 à 230 du code de procédure pénale), […] les rectifications des arrêts ou du casier judiciaire (article 778 du code de procédure pénale) et le règlement des incidents d'exécution auxquels peuvent donner lieu les arrêts de cour d'assises (article 696-13 du code de procédure pénale) ou les appels contre les ordonnances de taxe en matière de frais de justice (article R228-1 à R230 du code de procédure pénale). […] Le tribunal de police est une juridiction à juge unique (article 523 du code de procédure pénale). […]
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