Article R228-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1988
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Version29/06/1993
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Version03/08/2001

Entrée en vigueur le 29 juin 1993

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 12 () JORF 29 juin 1993

L'ordonnance de taxe peut être frappée par la partie prenante ou le ministère public d'un recours devant la chambre d'accusation quelle que soit la juridiction à laquelle appartient le magistrat taxateur. Le délai de recours est de dix jours à compter de la notification. Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution.
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Entrée en vigueur le 29 juin 1993
Sortie de vigueur le 3 août 2001
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Commentaires2


www.stein-avocat-penal-paris.fr · 21 septembre 2022

Enfin l'avocat en droit pénal peut saisir la chambre de l'instruction pour de nombreuses autres questions telles que le contrôle sur les officiers de police judiciaire (article 224 à 230 du code de procédure pénale), […] les rectifications des arrêts ou du casier judiciaire (article 778 du code de procédure pénale) et le règlement des incidents d'exécution auxquels peuvent donner lieu les arrêts de cour d'assises (article 696-13 du code de procédure pénale) ou les appels contre les ordonnances de taxe en matière de frais de justice (article R228-1 à R230 du code de procédure pénale). […] Le tribunal de police est une juridiction à juge unique (article 523 du code de procédure pénale). […]

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justice.legibase.fr · 2 septembre 2014
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Décisions+500


1Cour d'appel de Toulouse, 27 septembre 2007
Infirmation

[…] Vu les articles R.91 et suivants, R.228-1, 194, 197, 198, 199, 200, 216 et 217 du Code de Procédure Pénale. […]

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2Cour d'appel de Toulouse, 31 janvier 2008
Infirmation

[…] Attendu que le recours, exercé suivant les modalités et délai prévus à l'article R 228-1 du code de procédure pénale, apparaît recevable en la forme,

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3Cour d'appel de Pau, 14 décembre 2007

[…] Prise après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de Procédure Pénale. […] EN LA FORME Ce recours est régulier en la forme ; il a été exercé dans le délai de l'article R 228-1 du code de procédure pénale ; il est donc recevable. […] AU FOND Les faits et la procédure :

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