Article R228-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1988
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Version29/06/1993
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Version03/08/2001

Entrée en vigueur le 3 août 2001

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 5 () JORF 3 août 2001

L'ordonnance de taxe peut être frappée par la partie prenante ou le ministère public d'un recours devant la chambre de l'instruction quelle que soit la juridiction à laquelle appartient le magistrat taxateur. Le délai de recours est de dix jours à compter de la notification. Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution.

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Entrée en vigueur le 3 août 2001
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Commentaires2


www.stein-avocat-penal-paris.fr · 21 septembre 2022

Enfin l'avocat en droit pénal peut saisir la chambre de l'instruction pour de nombreuses autres questions telles que le contrôle sur les officiers de police judiciaire (article 224 à 230 du code de procédure pénale), […] les rectifications des arrêts ou du casier judiciaire (article 778 du code de procédure pénale) et le règlement des incidents d'exécution auxquels peuvent donner lieu les arrêts de cour d'assises (article 696-13 du code de procédure pénale) ou les appels contre les ordonnances de taxe en matière de frais de justice (article R228-1 à R230 du code de procédure pénale). […] Le tribunal de police est une juridiction à juge unique (article 523 du code de procédure pénale). […]

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justice.legibase.fr · 2 septembre 2014
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1Cour d'appel de Douai, 4 octobre 2007
Infirmation

[…] Attendu qu'il apparaît que la somme sollicitée constitue une juste rémunération, eu égard à la date de la réquisition, à celle des prestations requises et au cadre juridique dans lequel elles ont été fournies ; Qu'en conséquence l'ordonnance entreprise sera infirmée ; Vu les articles R. 228-1, 199 et 216 du Code de procédure pénale, PAR CES MOTIFS Déclare le recours recevable,

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2Cour d'appel de Douai, 24 octobre 2007
Irrecevabilité

[…] SUR QUOI : En la forme : Il résulte des dispositions de l'article R228-1 du Code de procédure pénale que le délai de recours contre une ordonnance de taxe est de dix jours à compter de la notification. En l'espèce, la décision rendue le 13 novembre 2006 a été notifiée le 23 novembre de la même année. En interjetant appel de l'ordonnance le 6 décembre 2006, la SA ORANGE FRANCE est irrecevable en son recours.

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3Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2007
Infirmation

[…] Attendu qu'il résulte des pièces figurant au dossier que la réquisition initiale du 16 septembre 2005 a été transmise à la société le 23 septembre 2005 et que la réquisition de cessation en date du 14 décembre 2006 a été transmise le 5 janvier 2006 ; que la durée de la prestation, si l'on s'en tient aux dates de transmission, est de 105 jours ; que dans ces conditions il y a lieu d'infirmer l'ordonnance de taxe et de faire droit au mémoire dans les limites de la demande initiale (90 jours) Qu'il conviendra en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise et de faire droit à la demande ; Vu les articles R. 228-1, 199 et 216 du Code de procédure pénale, PAR CES MOTIFS Déclare le recours recevable,

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