Article R230 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1988
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Version29/06/1993
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Version03/08/2001

Entrée en vigueur le 29 juin 1993

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 12 () JORF 29 juin 1993

Les recours mentionnés aux articles précédents sont formés par déclaration au greffe du magistrat taxateur ou par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée à ce greffe.
La partie prenante est informée du recours du procureur de la République par lettre recommandée, adressée par le greffe.
La décision de la chambre d'accusation est adressée pour exécution au greffe de la juridiction à laquelle appartient le magistrat taxateur. En cas de trop-versé le greffier en chef procède à l'émission d'un titre de recouvrement.
Le pourvoi en cassation est ouvert dans tous les cas.
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Entrée en vigueur le 29 juin 1993
Sortie de vigueur le 3 août 2001
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Commentaire1


www.stein-avocat-penal-paris.fr · 21 septembre 2022

Enfin l'avocat en droit pénal peut saisir la chambre de l'instruction pour de nombreuses autres questions telles que le contrôle sur les officiers de police judiciaire (article 224 à 230 du code de procédure pénale), […] les rectifications des arrêts ou du casier judiciaire (article 778 du code de procédure pénale) et le règlement des incidents d'exécution auxquels peuvent donner lieu les arrêts de cour d'assises (article 696-13 du code de procédure pénale) ou les appels contre les ordonnances de taxe en matière de frais de justice (article R228-1 à R230 du code de procédure pénale). […] Le tribunal de police est une juridiction à juge unique (article 523 du code de procédure pénale). […]

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Décisions181


1Cour d'appel d'Agen, 7 juin 2006
Confirmation

[…] après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de Procédure Pénale, Statuant en Chambre du Conseil, Vu les articles R 114, R 118, R 228, R 228-1 et R 230 du Code de procédure pénale, — 4 - Confirme l'ordonnance rendue le 12 avril 2006 par le Juge taxateur du Tribunal de grande instance de MARMANDE,

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2Cour d'appel d'Agen, 2 novembre 2006, n° 06/00612
Confirmation

[…] Après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de Procédure Pénale, Statuant en Chambre du Conseil, Vu les articles 194 et suivants, R.222 et suivants, R.226, R.228-1 et R.230 du Code de Procédure Pénale, En la forme, déclare recevable l'appel formé par la STE FORETEC de l'ordonnance de taxe rendue le 18 Juillet 2006 par Madame X, Juge d'Instruction au Tribunal de Grande Instance d'AUCH, Au fond, confirme ladite ordonnance de taxe.

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3Cour d'appel de Montpellier, 22 mai 2008
Infirmation

[…] PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles R.226, R.229, R.230, 194 à 200, 207, 212 à 216, 217 et 801 du code de procédure pénale ; EN LA FORME Dit le recours recevable.

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