Article R239 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1983

Entrée en vigueur le 1 octobre 1983

Est créé par : Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret 83-455 1983-06-02 art. 20 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983

Modifié par : Décret 74-88 1974-02-04 art. 1 JORF 6 février 1974

Les sommes non employées sont remises, sur simple récépissé, à la partie civile, lorsque l'affaire est terminée par une décision qui, à l'égard de la partie civile, a force de chose jugée.
Toutefois, lorsque la partie civile a succombé, elle ne peut obtenir le remboursement des sommes non employées qu'après avoir justifié du paiement des frais mis à sa charge ou après avoir autorisé le chef du secrétariat-greffe à faire payer par le régisseur lesdits frais par prélèvement sur la consignation.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1983
Sortie de vigueur le 29 juin 1993

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 octobre 1996, 95-83.999, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 9 et R. 239 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; […]

 Lire la suite…
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