Article R240 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1983

Entrée en vigueur le 1 octobre 1983

Est créé par : Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret 74-88 1974-02-04 art. 1 JORF 6 février 1974

Modifié par : Décret 83-455 1983-06-02 art. 21 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983

Pour obtenir le remboursement des sommes qui ont servi à solder les frais de la procédure, la partie civile qui n'a pas succombé ou la partie civile de bonne foi qui a été déchargée de la totalité ou d'une partie des frais, doit établir un mémoire qui est taxé par le président de la cour d'assises, par le président de la cour d'appel ou du tribunal dans les conditions prévues pour la taxe aux articles R222 et suivants.
Ce mémoire est payé comme les autres frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police par le régisseur d'avances.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1983
Sortie de vigueur le 29 juin 1993

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