Article R241 du Code de procédure pénale

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Version29/06/1993

Entrée en vigueur le 29 juin 1993

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 17 () JORF 29 juin 1993

Modifié par : Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 14 () JORF 29 juin 1993

Modifié par : Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 12 () JORF 29 juin 1993

Sont déclarés dans tous les cas à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés :
1° Les frais et dépens engagés en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision ;
2° Les frais exposés devant la commission prévue à l'article 16-2.
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Commentaires2


M. Mazeaud Pierre · Questions parlementaires · 3 juillet 1989

En effet, en application de l'article R 241 du code de procedure penale, il n'est pas possible de faire prendre en charge dans les frais de justice ceux afferents aux debours et honoraires d'un interprete assermente pour assister l'avocat commis d'office d'un etranger, inculpe ou prevenu, ne parlant pas notre langue. […]

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M. Raymond Bouvier, du group UC, de la circonsciption: Haute-Savoie · Questions parlementaires · 22 juin 1989

L'article R. 241 du code de la procédure pénale énumère limitativement les indemnités des interprètes qui sont prises en charge par l'Etat. Le cas exposé n'en fait pas partie. il arrive donc que des prévenus, […] obtiennent un avocat commis d'office et ne peuvent bénéficier de l'assistance d'un interprète, ce qui paraît tout à fait préjudiciale pour le bon exercice des droits de la défense. […] Il lui demande donc de lui faire savoir si la Chancellerie entend prendre l'initiative de compléter l'article R. 241 du code de procédure pénale afin de pallier cette difficulté.Réponse. - Le respect des droits de la défense exige que tout prévenu, inculpé ou accusé, […]

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Décisions22


1Cour d'appel de Montpellier, 12 octobre 2006, n° 06/03994

[…] Attendu qu'il apparaît à la lecture de cette décision que le nom des avocats assistant les parties ont été inversés dans le chapeau de l'arrêt lequel mentionne que Z B épouse X était assistée de la SCP D-E, avocat au Barreau de RODEZ, alors qu'elle était assistée par Maître PONS, Avocat au même Barreau et que C X était assisté de Maître PONS alors qu'il était en réalité assisté par la SCP D-E ; Qu'il y a lieu, faisant droit à la requête, d'ordonner la rectification de cette erreur purement matérielle comme indiqué ci-après au dispositif du présent arrêt ; Attendu que en application des articles R.93 10° et R.241 du Code de Procédure Pénale les frais afférents à la présente rectification seront mis à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS : Les avoués des parties appelés et entendus.

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  • Charges

2Cour d'appel de Montpellier, 3 avril 2006, n° 05/05078
Confirmation

[…] En application des articles R. 93- 10° et R. 241 du Code de Procédure Pénale les dépens de la présente instance en rectification seront mis à ma charge du Trésor public. Par suite leur distraction ne peut être ordonnée.

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  • Diffusion·
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  • Omission de statuer·
  • Trésor public·
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  • Épouse·
  • Instance

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 décembre 1969, 68-91.953, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 8, 85 et suivant, 206, 215, 591, r241 du code de procedure penale, defaut de motifs, et manque de base legale, "en ce que l'arret attaque, reformant l'ordonnance de non-lieu entreprise, a ordonne, sur plainte de la partie civile, le renvoi du demandeur devant le tribunal correctionnel;

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  • Moyen invoquant la prescription de l'action publique·
  • Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel·
  • Renvoi devant le tribunal correctionnel·
  • Renvoi devant le tibunal correctionnel·
  • Dispositions définitives·
  • 1) chambre d'accusation·
  • 2) chambre d'accusation·
  • ) chambre d'accusation·
  • Disposition définitive·
  • Chambre d'accusation
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Document parlementaire0

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