Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre X : Des frais de justice / Chapitre IV : Du payement et du recouvrement des frais / Section 2 : De la liquidation et du recouvrement des frais / Paragraphe 1er : Liquidation des frais
Article R244 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version06/02/1974
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Version29/06/1993
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Version30/05/2014
Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 24
Le greffier doit remettre au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, dès que la condamnation est devenue définitive, un extrait de l'ordonnance, jugement ou arrêt, pour ce qui concerne la liquidation et la condamnation au remboursement des frais ou une copie de l'état de liquidation rendu exécutoire.
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