Article R246 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/02/1974

Entrée en vigueur le 6 février 1974

Est créé par : Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret 74-88 1974-02-04 art. 1 JORF 6 février 1974

En matière criminelle, correctionnelle et de police, et sans préjudice des dispositions de l'article 177, alinéa 4, la partie civile qui n'a pas succombé n'est jamais tenue des frais, sauf de ceux occasionnés par elle et qui ont été déclarés frustratoires.
Le montant de la consignation par elle effectuée lui est restitué dans les conditions prévues aux articles R239 et R240.
Entrée en vigueur le 6 février 1974
Sortie de vigueur le 29 juin 1993

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 février 1979, 78-92.107, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] La Cour, Vu le mêmoire produit ; SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation des articles 473 à 477, 514, 800, R. 245, R. 246 et R. 247 du Code de procédure pénale, ensemble violation des articles 591 et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale,

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  • Partie civile obtenant gain de cause·
  • Administration des impôts·
  • Juridiction de renvoi·
  • Cour de cassation·
  • Frais et dépens·
  • Partie civile·
  • Condamnation·
  • Transaction·
  • Frais de justice·
  • Administration

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 1979, 79-90.358, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 475, r 246 et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale ; […]

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  • Inaptitude physique du salarié·
  • Contrat de travail·
  • Imputabilité·
  • Licenciement·
  • Indemnités·
  • Comité d'entreprise·
  • Syndicat·
  • Relaxe·
  • Partie civile·
  • Invalide

3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 29 juin 1987, 86-94.878, Inédit
Cassation Cour de cassation : Rejet

[…] Que la cassation est dès lors encourue de ce chef ; Sur la seconde branche : Vu lesdits articles, ensemble l'article R. 246 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de l'article R. 246 du Code de procédure pénale, « en matière criminelle, correctionnelle ou de police … la partie civile qui n'a pas succombé n'est jamais tenue des frais sauf de ceux occasionnés par elle et qui ont été déclarés frustratoires » ; Attendu qu'en laissant les frais d'une des deux expertises à la charge de la CPAM, partie intervenante, alors qu'elle faisait partiellement droit à la demande de celle-ci, et qu'elle n'avait pas déclaré cette mesure d'instruction frustratoire, la Cour d'appel a violé le principe ci-dessus rappelé ;

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  • Frais de rééducation professionnelle·
  • Lien de causalité avec l'accident·
  • Réparation intrégrale·
  • Frais de l'instance·
  • Sécurité sociale·
  • Action civile·
  • Imputation·
  • Réparation·
  • Préjudice·
  • Responsable
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