Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre X : Des frais de justice / Chapitre IV : Du paiement et du recouvrement des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police / Section 3 : De la liquidation et du recouvrement des frais / Paragraphe 2 : Personnes contre lesquelles le recouvrement des frais peut être poursuivi
Article R246 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 février 1974
Est créé par : Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
Modifié par : Décret 74-88 1974-02-04 art. 1 JORF 6 février 1974
Le montant de la consignation par elle effectuée lui est restitué dans les conditions prévues aux articles R239 et R240.
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[…] La Cour, Vu le mêmoire produit ; SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation des articles 473 à 477, 514, 800, R. 245, R. 246 et R. 247 du Code de procédure pénale, ensemble violation des articles 591 et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale,
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[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 475, r 246 et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale ; […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, du 29 juin 1987, 86-94.878, Inédit
[…] Que la cassation est dès lors encourue de ce chef ; Sur la seconde branche : Vu lesdits articles, ensemble l'article R. 246 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de l'article R. 246 du Code de procédure pénale, « en matière criminelle, correctionnelle ou de police … la partie civile qui n'a pas succombé n'est jamais tenue des frais sauf de ceux occasionnés par elle et qui ont été déclarés frustratoires » ; Attendu qu'en laissant les frais d'une des deux expertises à la charge de la CPAM, partie intervenante, alors qu'elle faisait partiellement droit à la demande de celle-ci, et qu'elle n'avait pas déclaré cette mesure d'instruction frustratoire, la Cour d'appel a violé le principe ci-dessus rappelé ;
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