Article R249-1 du Code de procédure pénale

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Version29/06/1993

Entrée en vigueur le 29 juin 1993

Est créé par : Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 19 () JORF 29 juin 1993

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

En matière criminelle, correctionnelle ou de police, les extraits sont établis par le greffe de la juridiction dont la décision est devenue définitive.
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Entrée en vigueur le 29 juin 1993

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Décision1


1Cour d'appel de Reims, du 13 juin 2002, 2001/00225
Confirmation

[…] CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ARRET N° AFFAIRE N : 01/00225 AFFAIRE S.A. C.G.C ALBATROS, MP C/ X… Joùl C/ une décision du Tribunal Correctionnel de TROYES du 16 JANVIER 2001. ARRÊT DU 13 JUIN 2002 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : […] Les dispositions de l'article 800-2 du Code de procédure pénale ne peuvent non plus tre invoquées d s lors que la demande de Monsieur X… ne respecte pas les dispositions de l'article R.249-1 du Code de procédure pénale, et que la demande faite l'audience ne saurait se substituer la requ te prévue par le décret du 27 décembre 2001.

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