Article R249-4 du Code de procédure pénale

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Version29/12/2001

Entrée en vigueur le 29 décembre 2001

Est créé par : Décret n°2001-1321 du 27 décembre 2001 - art. 3 () JORF 29 décembre 2001

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

La décision statuant sur la demande d'indemnisation est rendue par la juridiction en même temps que la décision statuant sur l'action publique, sauf si l'état du dossier ne permet pas de déterminer le montant de l'indemnité.
En matière criminelle, cette décision est rendue par la cour statuant sans l'assistance des jurés.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2001

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 avril 2019

article 800-2 du code de procédure pénale (CPP). […] 575 du code de procédure pénale), cons. 4 ; n° 2010-81 QPC du 17 décembre 2010, M. […] 618-1 du code de procédure pénale portent atteinte à l'équilibre entre les parties au procès pénal dans l'accès de la voie du recours en cassation ; que, par suite, elles sont contraires à la Constitution »16. […] A l'égard des personnes mises en cause, d'autre part, le Conseil constitutionnel a relevé que « l'article 800-2 du code de procédure pénale permet à la juridiction de jugement prononçant une décision de relaxe ou d'acquittement d'accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité, supportée par l'État ou la partie civile, au titre des frais non payés par l'État et exposés par cette personne pour sa défense.

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