Article R249-6 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2001
>
Version29/09/2004
>
Version01/07/2017

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2017-683 du 28 avril 2017 - art. 3

Le demandeur ou le ministère public peuvent former appel, dans les dix jours de sa notification, de la décision rendue sur la demande d'indemnisation lorsqu'elle émane d'une juridiction répressive statuant en premier ressort. Le même droit est ouvert à la partie civile lorsque l'indemnité est mise à sa charge.

Cet appel est porté :

a) Devant la chambre de l'instruction lorsque la décision a été rendue par le juge d'instruction ;

b) Devant la chambre des appels correctionnels lorsque la décision a été rendue par le tribunal de police, le tribunal des enfants ou le tribunal correctionnel, ou par la cour d'assises statuant en premier ressort.

L'appel de la décision de non-lieu ou de relaxe par le ministère public vaut également appel de la décision sur la demande d'indemnisation. Il en est de même de l'appel de la décision de non-lieu par la partie civile.

Pendant le délai d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution de la décision.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
3 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 avril 2019

article 800-2 du code de procédure pénale (CPP). […] 575 du code de procédure pénale), cons. 4 ; n° 2010-81 QPC du 17 décembre 2010, M. […] 618-1 du code de procédure pénale portent atteinte à l'équilibre entre les parties au procès pénal dans l'accès de la voie du recours en cassation ; que, par suite, elles sont contraires à la Constitution »16. […] A l'égard des personnes mises en cause, d'autre part, le Conseil constitutionnel a relevé que « l'article 800-2 du code de procédure pénale permet à la juridiction de jugement prononçant une décision de relaxe ou d'acquittement d'accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité, supportée par l'État ou la partie civile, au titre des frais non payés par l'État et exposés par cette personne pour sa défense.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 novembre 2007, 07-80.405, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-7, 441-9, 441-10 et 441-1 du code pénal, 2, 3, 199, 211, 212, 216, 575, 591, 593, 800-2, R. 249-2 à R. 249-6 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Non-lieu, relaxe ou acquittement·
  • Lieu, relaxe ou acquittement·
  • Demande d'indemnisation·
  • Frais et dépens·
  • Présentation·
  • Partie civile·
  • Attestation·
  • Procédure pénale·
  • Information·
  • Frais irrépétibles
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).