Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre X : Des frais de justice / Chapitre V : De l'indemnité pouvant être accordée en cas non-lieu, relaxe ou acquittement
Article R249-7 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version29/12/2001
>
Version30/05/2014
>
Version01/05/2016
Entrée en vigueur le 29 décembre 2001
Est créé par : Décret n°2001-1321 du 27 décembre 2001 - art. 3 () JORF 29 décembre 2001
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
Le paiement de l'indemnité est effectué par le régisseur d'avances au vu de la décision de la juridiction.
Lorsque la décision met l'indemnité à la charge de la partie civile, l'indemnité est payée par le régisseur à titre d'avance faite par le Trésor public. Le recouvrement du montant de l'indemnité auprès de la partie civile est poursuivi à la diligence des comptables du Trésor par toutes voies de droit.
Lorsque la décision met l'indemnité à la charge de la partie civile, l'indemnité est payée par le régisseur à titre d'avance faite par le Trésor public. Le recouvrement du montant de l'indemnité auprès de la partie civile est poursuivi à la diligence des comptables du Trésor par toutes voies de droit.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.