Article R249-7 du Code de procédure pénale

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Version29/12/2001
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Version30/05/2014
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Version01/05/2016

Entrée en vigueur le 1 mai 2016

Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2016-479 du 18 avril 2016 - art. 11

Le paiement de l'indemnité est effectué au vu de la décision de la juridiction qui l'a allouée.

Lorsque la décision met l'indemnité à la charge de la partie civile, l'indemnité est ordonnancée à titre d'avance. Le recouvrement du montant de l'indemnité auprès de la partie civile est poursuivi à la diligence des comptables de la direction générale des finances publiques par toutes voies de droit.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2016
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