Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre X : Des frais de justice / Chapitre V : De l'indemnité pouvant être accordée en cas non-lieu, relaxe ou acquittement
Article R249-7 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2016
Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2016-479 du 18 avril 2016 - art. 11
Le paiement de l'indemnité est effectué au vu de la décision de la juridiction qui l'a allouée.
Lorsque la décision met l'indemnité à la charge de la partie civile, l'indemnité est ordonnancée à titre d'avance. Le recouvrement du montant de l'indemnité auprès de la partie civile est poursuivi à la diligence des comptables de la direction générale des finances publiques par toutes voies de droit.