Article R249-8 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2001
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Version01/05/2016

Entrée en vigueur le 1 mai 2016

Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2016-479 du 18 avril 2016 - art. 12

Après l'ordonnancement de l'indemnité, un recours contre la décision peut être formé devant la juridiction mentionnée au a ou au b de l'article R. 249-6 par le ministère public à la demande du comptable assignataire, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande de paiement.

Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du comptable assignataire. Dans ce cas, celui-ci exécute la décision.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2016
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2011

Bruno L. et la société Hachette Filipachi Associés et portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 475-1 et 800-2 du code de procédure pénale (CPP). […] Un décret du 27 décembre 2001 7 a inséré, dans le CPP, les articles R. 249-2 à R. 249-8 qui fixent plusieurs restrictions limitant le montant de l'indemnité. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er avril 2011

. 5 Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes. 6 Article 88 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 précitée. 7 Introduits par le décret n° 2001-1321 du 27 décembre 2001 pris pour l'application de l'article 800-2 du code de procédure pénale et relatif à l'indemnité pouvant être accordée à la suite d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement. 8 Article R. 249-5 du CPP […] Dans la dernière version en date du considérant de principe, reprise au considérant 3 de la présente décision, il affirme que « si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, […]

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