Article R252 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 20 novembre 2021

Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2021-1501 du 18 novembre 2021 - art. 1

I. - Pour l'application du présent code en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

1° "département" par "collectivité d'outre-mer" ou "Nouvelle-Calédonie" ;

2° "préfet" et "sous-préfet" par "représentant de l'Etat" ;

3° "Banque de France" par "Institut d'émission d'outre-mer" ;

4° “ tribunal judiciaire ” par "tribunal de première instance" ou, le cas échéant, par les termes de "section détachée du tribunal de première instance" ;

5° "procureur de la République" par "procureur de la République près le tribunal de première instance" ;

6° "greffier" par "chef du greffe" ;

7° " comptable principal de la direction générale des finances publiques " ou " comptable de la direction générale des finances publiques " par "agent chargé du recouvrement des amendes" ;

8° "régisseur des recettes" par "agent chargé du recouvrement des amendes" ;

9° "salaire minimum interprofessionnel de croissance" par "salaire minimum horaire garanti" ;

10° "conseil de prud'hommes" par "tribunal du travail".

II. - Pour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna :

1° Les références au directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation sont supprimées ;

2° Les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

a) "Maire" par "chef de circonscription" ;

b) "Commune" par "circonscription" ;

c) “ Chef d'établissement pénitentiaire ” par “autorité administrative compétente pour assurer le service public pénitentiaire”.

III. - De même, les références à des dispositions non applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

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Entrée en vigueur le 20 novembre 2021
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Décisions8


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 décembre 1973, 73-90.501, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur le sixieme moyen de cassation, pris de la violation des articles 473, 475, 512 et r 252 du code de procedure penale, 593 du meme code, defaut de motifs et manque de base legale, " en ce que l'arret attaque a laisse les depens d'appel a la charge de la partie civile, au motif que celle-ci a succombe en toutes ses pretentions;

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  • Article 385 du code de procédure pénale·
  • Exception soulevée avant toute défense au fond·
  • Application à la partie civile·
  • Date de la décision exécutoire·
  • Prévenu déclaré coupable·
  • Irrégularité alléguée·
  • Intérêts moratoires·
  • 3) frais et dépens·
  • ) frais et dépens·
  • 2) action civile

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 1968, 67-92.619, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 473, alinea 3, et r 252 du code de procedure penale, ensemble 593 du meme code, 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motif et manque de base legale, "en ce que l'arret attaque a condamne les parties civiles appelantes aux depens d'appel;

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  • Prévenu déclaré coupable·
  • Frais et dépens·
  • Partie civile·
  • Condamnation·
  • Route·
  • Piéton·
  • Tiers·
  • Victime·
  • Éclairage·
  • Imprudence

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 juillet 1973, 72-93.468, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 475 et r 252 du code de procedure penale et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, " en ce que l'arret attaque a decide qu'il convenait de partager les depens d'appel, au motif que ni l'une, ni l'autre des parties en presence n'ont obtenu entiere satisfaction ;

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  • Prévenu déclaré coupable·
  • Frais et dépens·
  • Partie civile·
  • Condamnation·
  • Appel·
  • Dépens·
  • Procédure pénale·
  • Pain·
  • Civilement responsable·
  • Infraction
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