Article R256 du Code de procédure pénale

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Version30/04/2005

Entrée en vigueur le 30 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 6 () JORF 30 avril 2005

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Pour l'application des articles R. 15-1 et R. 15-5, un alinéa ainsi rédigé complète ces articles :

" Lorsque l'intéressé est en fonction dans une île autre que celle où siège la cour d'appel, ce délai court à compter de la première liaison aérienne ou maritime. "

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Entrée en vigueur le 30 avril 2005

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 1989, 87-83.096, Inédit
Rejet

[…] et refusé d'informer du chef de détournement de clientèle, ce fait ne revêtant aucune qualification pénale ; b Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Vu l'article 575 alinéa 2-1° du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 197, 427, […] la chambre d'accusation rappelle que, si la consultation d'un dossier par les parties elles-mêmes ne peut être autorisée, il leur est toujours possible de solliciter la délivrance de copies dans les conditions fixées aux articles R. 155 et R. 165 du Code de procédure pénale, aux dispositions desquelles il appartenait au demandeur de se conformer ; Attendu qu'en statuant comme ils l'ont fait, […]

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  • Intermédiaire d'un avocat·
  • Délivrance de copies·
  • Communication·
  • Instruction·
  • Conditions·
  • Détournement de clientèle·
  • Accusation·
  • Usage de faux·
  • Défense·
  • Juge d'instruction
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