Article R260 du Code de procédure pénale

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Version30/04/2005
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 30 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 6 () JORF 30 avril 2005

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Les alinéas 3 à 6 de l'article R. 15-17 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Une commission d'examen, dont les membres sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, est instituée dans le ressort de la cour d'appel de Nouméa et de Papeete.

" Elle est composée :

" 1° Du procureur général près la cour d'appel ou de son délégué, président, et du procureur de la République près l'un des tribunaux de première instance ou de son délégué ;

" 2° Du chef de la délégation territoriale au recrutement et à la formation de la police nationale ou de son représentant ayant au moins le grade de commissaire de police et du directeur de la sécurité publique.

" Le secrétariat de la commission d'examen est assuré par la direction de la sécurité publique. "

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Entrée en vigueur le 30 avril 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 décembre 1978, 77-91.066, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation par non-application de l'article 5 du code penal ; violation par fausse application des articles l. 221-5°, l. 221-17°, r. 260-2° et r. 262-1° du code du travail, ensemble violation des articles 34 et 37 de la constitution du 4 octobre 1958 ; 593 du code de procedure penale ; defaut de motifs, manque de base legale ; " en ce que l'arret attaque a condamne un employeur a deux fois 56 amendes de 400 francs, […]

 Lire la suite…
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