Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre II : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna / Chapitre II : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Article R260 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2019-1497 du 28 décembre 2019 - art. 1
Les alinéas 3 à 6 de l'article R. 15-17 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Une commission d'examen, dont les membres sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, est instituée dans le ressort de la cour d'appel de Nouméa et de Papeete.
" Elle est composée :
" 1° Du procureur général près la cour d'appel ou de son délégué, président, et du procureur de la République près l'un des tribunaux de première instance ou de son délégué ;
" 2° Pour la cour d'appel de Nouméa, du chef du service territorial du recrutement et de la formation de la direction territoriale de la police nationale ou de son représentant ayant au moins le grade de commissaire de police et du chef du service territorial de sécurité publique de la direction territoriale de la police nationale et, pour la cour d'appel de Papeete, du chef de la délégation territoriale au recrutement et à la formation de la police nationale ou de son représentant ayant au moins le grade de commissaire de police et du directeur de la sécurité publique.
" Le secrétariat de la commission d'examen est assuré par la direction de la sécurité publique ou le service territorial du recrutement et de la formation de la direction territoriale de la police nationale. "
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 décembre 1978, 77-91.066, Publié au bulletin
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation par non-application de l'article 5 du code penal ; violation par fausse application des articles l. 221-5°, l. 221-17°, r. 260-2° et r. 262-1° du code du travail, ensemble violation des articles 34 et 37 de la constitution du 4 octobre 1958 ; 593 du code de procedure penale ; defaut de motifs, manque de base legale ; " en ce que l'arret attaque a condamne un employeur a deux fois 56 amendes de 400 francs, […]
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