Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre II : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna / Chapitre II : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Article R265 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/2005
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Version30/05/2014
Entrée en vigueur le 30 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 6 () JORF 30 avril 2005
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
A l'article R. 25, les mots : " aux services du Trésor qui assurent " sont remplacés par les mots : " à l'agent chargé du recouvrement des amendes qui assure ".
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