Article R289 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version30/04/2005

Entrée en vigueur le 30 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 9 () JORF 30 avril 2005

Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959

Le deuxième alinéa de l'article R. 60 est ainsi rédigé :

" L'agent désigné par ce magistrat afin d'assurer la rééducation des mineurs en liberté surveillée exerce alors le rôle de la personne qualifiée au sens de l'article 740. "

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Entrée en vigueur le 30 avril 2005
Sortie de vigueur le 30 septembre 2021

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