Article R290 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/2005

Entrée en vigueur le 30 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

L'article R. 62 est rédigé comme suit :

" Art. R. 62.-En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le casier judiciaire institué près le tribunal de première instance est tenu par le greffier en chef de cette juridiction sous la surveillance du procureur de la République et du procureur général. Il reçoit les fiches concernant les personnes physiques nées dans le ressort du tribunal de première instance et les fiches des personnes morales dont le siège se situe dans le ressort de cette juridiction.

" Le service du casier judiciaire national automatisé reçoit les fiches concernant les personnes physiques nées en France, les personnes physiques nées à l'étranger, les personnes dont l'acte de naissance n'est pas retrouvé ou dont l'identité est douteuse et les personnes morales dont le siège se situe en France. "

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Entrée en vigueur le 30 avril 2005

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Décision1


1CNIL, Délibération du 3 juin 2021, n° 2021-066

[…] La Commission a été saisie le 9 mars 2021, en application de l'article 779 du code de procédure pénale (CPP), d'un projet de décret en Conseil d'Etat visant à permettre la délivrance par voie électronique sécurisée du bulletin n°3 (B3) du casier judiciaire. […] Le projet de décret soumis modifie les articles R. 82, R. 84 et R. 306 du CPP. […] Elle observe que le présent projet de décret ne modifie pas les dispositions relatives aux modalités de délivrance du B3 pour les personnes nées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna (articles R. 290 et suivants ainsi que R. 306 du CPP). […]

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