Article R294 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/2005
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Version30/05/2014

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 24

I.-Les deux premiers alinéas de l'article R. 69 sont rédigés comme suit :

" Le greffier du tribunal de première instance du lieu de naissance, pour les personnes physiques, et du lieu du siège de l'entreprise ou de l'établissement, pour les personnes morales, dès qu'il est avisé, inscrit sur les fiches les mentions prescrites aux articles 769 et 769-1.

" L'avis est adressé dans le plus bref délai au procureur de la République ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé. "

II.-Les autres modifications apportées à l'article R. 69 sont les suivantes :

-au 4°, les mots : " par le ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots : " par l'autorité dont elles émanent " ;

-au 6°, les mots : " par les comptables de la direction générale des finances publiques " sont remplacés par les mots : " par l'agent chargé du recouvrement des amendes ".

III.-Le dernier alinéa est supprimé.

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Entrée en vigueur le 30 mai 2014

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