Article R305 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/2005

Entrée en vigueur le 30 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Le premier alinéa de l'article R. 80 est rédigé comme suit :

" Le bulletin n° 2 est réclamé au greffe du tribunal de première instance ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé, par lettre, télégramme, télécopie ou télétransmission, avec l'indication de l'état civil de la personne dont le bulletin est demandé, de la qualité de l'autorité requérante ainsi que du motif de la demande.

" Si la personne dont le bulletin est demandé est une personne morale, la demande doit comporter l'indication de sa dénomination, de son immatriculation au répertoire d'identification des entreprises et de son siège. Lorsque la personne morale n'est pas immatriculée, un justificatif de son identité doit être joint à l'appui de la demande. "

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