Article R306 du Code de procédure pénale

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Version30/04/2005
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Version01/12/2014
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Version10/12/2021

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959

Modifié par : DÉCRET n°2014-1422 du 28 novembre 2014 - art. 9

L'article R. 82 est rédigé comme suit :

" Art. R. 82.-Le bulletin n° 3 ne peut être demandé que par la personne qu'il concerne ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur sous tutelle.

" La demande, qui doit préciser l'état civil de l'intéressé, peut être faite par lettre ou voie électronique sécurisée.

" Le bulletin n° 3 peut également être obtenu si la personne qu'il concerne se présente au greffier ou au casier judiciaire national automatisé et justifie de son identité.

" Si le demandeur ne sait ou ne peut signer, cette impossibilité est constatée par le maire ou, en ce qui concerne les îles Wallis et Futuna, le chef de la circonscription territoriale, ou par le commissaire de police qui atteste en même temps que la demande est faite au nom et sur l'initiative de la personne que le bulletin n° 3 concerne. "

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Sortie de vigueur le 10 décembre 2021

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Décision1


1CNIL, Délibération du 3 juin 2021, n° 2021-066

[…] La Commission a été saisie le 9 mars 2021, en application de l'article 779 du code de procédure pénale (CPP), d'un projet de décret en Conseil d'Etat visant à permettre la délivrance par voie électronique sécurisée du bulletin n°3 (B3) du casier judiciaire. […] Le projet de décret soumis modifie les articles R. 82, R. 84 et R. 306 du CPP. […]

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