Article R307 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/2005

Entrée en vigueur le 30 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

L'article R. 83 est rédigé comme suit :

" Art. R. 83.-Avant d'établir le bulletin n° 3 demandé, le greffier vérifie l'état civil de l'intéressé ; s'il ne découvre pas sur les registres de l'état civil d'acte de naissance applicable, il refuse la délivrance du bulletin et informe le procureur de la République.

" Au cas où, pour une raison quelconque, l'autorité qui établit le bulletin n° 3 ne dispose pas des actes de l'état civil, elle inscrit sur le bulletin, d'une façon apparente, la mention : " identité non vérifiée ". "

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Entrée en vigueur le 30 avril 2005

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