Article R319 du Code de procédure pénale

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Version30/04/2005

Entrée en vigueur le 30 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

L'article R. 116 est rédigé comme suit :

" Art. R. 116.-Il est alloué à chaque expert désigné conformément aux lois et règlements sur la répression des fraudes en matière commerciale, pour l'analyse de chaque échantillon, y compris les frais de laboratoire :

" Pour le premier échantillon : 22,64 euros (2 700 F CFP) ;

" Pour les échantillons suivants dans la même affaire : 12,58 euros (1 500 F CFP). "

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Entrée en vigueur le 30 avril 2005

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 6 janvier 2011, 09MA00009, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 728-1 du code de procédure pénale : Les valeurs pécuniaires des détenus, inscrites à un compte nominatif ouvert à l'établissement pénitentiaire, sont divisées en trois parts : la première sur laquelle seules les parties civiles et les créanciers d'aliments peuvent faire valoir leurs droits ; la deuxième, […] La consistance des valeurs pécuniaires, le montant respectif des parts et les modalités de gestion du compte nominatif sont fixées par décret. ; que l'article R.319 du même code dispose : L'établissement pénitentiaire où le détenu est écroué tient un compte nominatif où sont inscrites les valeurs pécuniaires lui appartenant. […]

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