Article R354 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version30/04/2005
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 21

Pour l'application de l'article R. 227-1, les mots : " le président du tribunal judiciaire, dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence " sont remplacés par les mots : " le président de la juridiction dans le ressort de laquelle l'huissier a sa résidence ".

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 12 avril 2024
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