Article R356 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/2005

Entrée en vigueur le 30 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

L'article R. 233 est rédigé comme suit :

" Art. R. 233. - Sauf dispositions particulières, le paiement des frais est effectué par le Trésor public au vu d'un état ou d'un mémoire de la partie prenante certifié ou taxé. "

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Entrée en vigueur le 30 avril 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2016

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