Article R357 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/2005

Entrée en vigueur le 30 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005

Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959

L'alinéa premier de l'article R. 234 est rédigé comme suit :

" S'agissant d'un mémoire ou d'un état certifié, le comptable assignataire avant paiement ou la partie prenante, dans le délai d'un mois à compter de la perception de la somme, peuvent adresser une réclamation au ministère public, qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur. "

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Entrée en vigueur le 30 avril 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2016

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