Article R359 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/2005
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Version30/05/2014

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 24

L'article R. 249-8 est rédigé comme suit :

" Art. R. 249-8.-Un recours contre la décision peut être formé devant la juridiction mentionnée aux a et b de l'article R. 249-6 par le ministère public à la demande de la direction générale des finances publiques dans un délai d'un mois à compter du paiement de l'indemnité.

" Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance de la direction générale des finances publiques. "

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Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Sortie de vigueur le 1 mai 2016

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