Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Dispositions applicables à l'outre-mer / Titre III : Dispositions applicables à Mayotte / Chapitre V : Du casier judiciaire
Article R377 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/2005
>
Version01/04/2011
Entrée en vigueur le 30 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 16 () JORF 30 avril 2005
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
L'article R. 66-1 est rédigé comme suit :
" Art. R. 66-1. - Pour les personnes visées à l'alinéa premier de l'article R. 62, les fiches sont adressées au greffier en chef du tribunal de première instance, soit sur un support papier, soit sous la forme d'un enregistrement magnétique, soit par téléinformatique ".
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.