Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre III : Dispositions particulières au Département de Mayotte / Chapitre V : Du casier judiciaire
Article R377 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/2005
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Version01/04/2011
Entrée en vigueur le 1 avril 2011
Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 4 (VD)
L'article R. 66-1 est rédigé comme suit :
" Art. R. 66-1.-Pour les personnes visées à l'alinéa premier de l'article R. 62, les fiches sont adressées au greffier en chef du tribunal de grande instance, soit sur un support papier, soit sous la forme d'un enregistrement magnétique, soit par téléinformatique. "
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