Article R378 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/2005
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Version01/04/2011

Entrée en vigueur le 1 avril 2011

Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 4 (VD)

L'article R. 67 est rédigé comme suit :

" Art. R. 67.-Les fiches constatant une décision disciplinaire d'une autorité administrative, qui entraîne ou édicte des incapacités, sont adressées soit au greffe du tribunal de grande instance du lieu de naissance de la personne physique qui en est l'objet, soit, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé, dès la réception de l'avis qui est donné dans le plus bref délai au procureur de la République ou au ministre de la justice par l'autorité qui a rendu la décision.

" Les fiches constatant un arrêté d'expulsion sont établies par l'autorité dont il émane et transmises au casier judiciaire du tribunal de grande instance du lieu de naissance ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé. "

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Entrée en vigueur le 1 avril 2011
Sortie de vigueur le 5 décembre 2013

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