Article R380 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/2005
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Version01/04/2011

Entrée en vigueur le 1 avril 2011

Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 4 (VD)

I.-Les deux premiers alinéas de l'article R. 69 sont rédigés comme suit :

" Le greffier du tribunal de grande instance du lieu de naissance pour les personnes physiques et du lieu du siège de l'entreprise ou de l'établissement, pour les personnes morales, dès qu'il est avisé, inscrit sur les fiches les mentions prescrites aux articles 769 et 769-1.

" L'avis est adressé dans le plus bref délai au procureur de la République ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé. "

II.-Les autres modifications apportées à l'article R. 69 sont les suivantes :

-au 4°, les mots : " par le ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots : " par l'autorité dont elles émanent " ;

-au 6°, les mots : " par les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances et les percepteurs " sont remplacés par les mots : " par l'agent chargé du recouvrement des amendes ".

III.-Le dernier alinéa est supprimé.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2011
Sortie de vigueur le 5 décembre 2013

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