Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre III : Dispositions particulières au Département de Mayotte / Chapitre V : Du casier judiciaire
Article R381 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2011
Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 4 (VD)
Les deux premiers alinéas de l'article R. 70 sont rédigés comme suit :
" Art. R. 70.-Les fiches sont retirées du casier judiciaire et détruites par le greffier du tribunal de grande instance dans les cas suivants :
" 1° Au décès du titulaire de la fiche, établi notamment par la mention au registre de l'état civil des naissances en application de l'article 79 du code civil ou, si le décès n'est pas parvenu à la connaissance du greffier, lorsque le titulaire aurait atteint l'âge de cent ans ; "