Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre III : Dispositions particulières au Département de Mayotte / Chapitre V : Du casier judiciaire
Article R382 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2011
Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 4 (VD)
L'article R. 71 est rédigé comme suit :
" Art. R. 71.-Le greffe du tribunal de grande instance du lieu de naissance, pour les personnes physiques, ou du lieu où se trouve le siège de l'entreprise ou de l'établissement, pour les personnes morales, ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, le service du casier judiciaire national automatisé reçoit les avis provenant des autorités étrangères concernant les personnes françaises condamnées par des juridictions étrangères.
" Ces avis, constituant des fiches, sont classés au casier judiciaire du tribunal de grande instance en original ou, si c'est nécessaire, après leur transcription sur une formule réglementaire de fiche. "