Article R382 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/2005
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Version01/04/2011

Entrée en vigueur le 1 avril 2011

Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 4 (VD)

L'article R. 71 est rédigé comme suit :

" Art. R. 71.-Le greffe du tribunal de grande instance du lieu de naissance, pour les personnes physiques, ou du lieu où se trouve le siège de l'entreprise ou de l'établissement, pour les personnes morales, ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, le service du casier judiciaire national automatisé reçoit les avis provenant des autorités étrangères concernant les personnes françaises condamnées par des juridictions étrangères.

" Ces avis, constituant des fiches, sont classés au casier judiciaire du tribunal de grande instance en original ou, si c'est nécessaire, après leur transcription sur une formule réglementaire de fiche. "

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Entrée en vigueur le 1 avril 2011
Sortie de vigueur le 5 décembre 2013

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